1. Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu au 15° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-46 et R. 131-47 du code pénal sont applicables.
Code de procédure pénale · Article
Article R15-33-55-6
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2007 au 24 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Exécution des mesures
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre II : Du ministère public
- Section 2 : De la composition pénale
- Paragraphe 3 : Exécution des mesures
IdentifiantLEGIARTI000006517071
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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