Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 3 : Exécution des mesures
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 2 : De la composition pénale
Paragraphe 3 : Exécution des mesures
IdentifiantLEGIARTI000033601379
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-55-9 du Code de procédure pénale (version du 15 décembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ou du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes prévus aux 17 bis et 18° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-51-1 et R. 131-51-2 du code pénal sont applicables.
2. Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l'article 41-1.
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