1. Le procureur de la République informe par tout moyen la victime, lorsqu'elle est identifiée, de sa décision de proposer la conclusion d'une convention d'intérêt judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Il fixe alors le délai dans lequel elle peut lui transmettre tout élément de nature à établir la réalité et l'étendue de son préjudice.
Code de procédure pénale · Article
Article R15-33-60-1
Article en vigueur depuis le 30 avril 2017.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Proposition de la convention
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre II : Du ministère public
- Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public
- Paragraphe 1er : Proposition de la convention
IdentifiantLEGIARTI000034528799
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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