Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-60-1

Article en vigueur depuis le 30 avril 2017.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Proposition de la convention
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
  5. Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public
  6. Paragraphe 1er : Proposition de la convention
IdentifiantLEGIARTI000034528799
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-60-1 du Code de procédure pénale (version du 30 avril 2017)Légifrance →

1. Le procureur de la République informe par tout moyen la victime, lorsqu'elle est identifiée, de sa décision de proposer la conclusion d'une convention d'intérêt judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Il fixe alors le délai dans lequel elle peut lui transmettre tout élément de nature à établir la réalité et l'étendue de son préjudice.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034528799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.