Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-60-2

Article en vigueur depuis le 8 août 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Proposition de la convention
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
  5. Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public
  6. Paragraphe 1er : Proposition de la convention
IdentifiantLEGIARTI000043918394
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-60-2 du Code de procédure pénale (version du 8 août 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'il souhaite proposer la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public, le procureur de la République indique à la personne morale mise en cause la possibilité de se faire assister par un avocat. Hors le cas où la proposition intervient en application de l'article 180-2, s'il ne l'a pas fait antérieurement, le procureur de la République fait usage de la possibilité prévue au II de l'article 77-2.

2. La proposition de convention précise :

3. 1° La dénomination sociale de la personne morale concernée ;

4. 2° Un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée ;

5. 3° La nature et le quantum des obligations proposées en application des 1° et 2° du I de l'article 41-1-2 ou des 1° à 3° de l'article 41-1-3, les délais et les modalités dans lesquels elles doivent être exécutées, ainsi que, le cas échéant, le service chargé du contrôle du programme de mise en conformité ou de la réparation du préjudice résultant des infractions commises ;

6. 4° Le cas échéant, le montant maximum des frais exposés pour le contrôle de la mise en œuvre du programme de conformité qui sont supportés par la personne morale mise en cause ;

7. 5° Le cas échéant, le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction.

8. La proposition de convention est signée par le procureur de la République et, si elle l'accepte, par les représentants légaux de la personne morale assistée le cas échéant de son avocat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043918394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.