RattachementParagraphe 2 : Validation de la convention
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public
Paragraphe 2 : Validation de la convention
IdentifiantLEGIARTI000034528807
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-60-4 du Code de procédure pénale (version du 30 avril 2017)Légifrance →
1. A l'issue de l'audience mentionnée au neuvième alinéa de l'article 41-1-2, l'ordonnance du président du tribunal est immédiatement notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, à la victime. Une copie leur est remise après émargement.
2. Si la victime est absente à l'audience, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa lui est communiquée par tout moyen.
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