Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-60-6

Article en vigueur depuis le 8 août 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
  5. Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public
  6. Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention
IdentifiantLEGIARTI000043918378
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-60-6 du Code de procédure pénale (version du 8 août 2021)Légifrance →

1. Lorsque la convention prévoit le versement d'une amende d'intérêt public, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.

2. Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-60-5. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont retournés ou remis aux représentants de la personne morale, qui en transmettent un au procureur de la République.

3. Lorsqu'il est prévu que les paiements seront échelonnés, il est remis autant de documents que d'échéances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043918378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.