Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-60-7

Article en vigueur depuis le 8 août 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
  5. Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public
  6. Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention
IdentifiantLEGIARTI000043918375
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-60-7 du Code de procédure pénale (version du 8 août 2021)Légifrance →

1. Lorsque la convention prévoit la mise en œuvre d'un programme de conformité, le procureur de la République communique l'ordonnance de validation ainsi que la convention au service chargé de son contrôle.

2. Ce service rend compte au procureur de la République, à sa demande et au moins annuellement, de la mise en œuvre du programme. Elle l'informe de toute difficulté. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.

3. La personne morale peut informer le procureur de la République de toute difficulté qu'elle rencontre dans la mise en œuvre du programme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043918375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.