1. Lorsque la convention prévoit la réparation du préjudice causé à la victime, la personne morale communique au procureur de la République les éléments permettant de justifier de son exécution dans les délais prescrits.
Code de procédure pénale · Article
Article R15-33-60-8
Article en vigueur depuis le 30 avril 2017.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre II : Du ministère public
- Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public
- Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention
IdentifiantLEGIARTI000034528817
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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