Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-60-8

Article en vigueur depuis le 30 avril 2017.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
  5. Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public
  6. Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention
IdentifiantLEGIARTI000034528817
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-60-8 du Code de procédure pénale (version du 30 avril 2017)Légifrance →

1. Lorsque la convention prévoit la réparation du préjudice causé à la victime, la personne morale communique au procureur de la République les éléments permettant de justifier de son exécution dans les délais prescrits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034528817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.