1. Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, le cas échéant, à la restitution du produit de cette vente, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 41-5, selon les modalités déterminées par les articles suivants.
Code de procédure pénale · Article
Article R15-33-66-1
Article en vigueur depuis le 8 mai 2009.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : De la vente des biens meubles saisis
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre II : Du ministère public
- Section 4 : De la vente des biens meubles saisis
IdentifiantLEGIARTI000020586676
Texte parentLEGITEXT000006071154
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