Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-66-1

Article en vigueur depuis le 8 mai 2009.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : De la vente des biens meubles saisis
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
  5. Section 4 : De la vente des biens meubles saisis
IdentifiantLEGIARTI000020586676
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-66-1 du Code de procédure pénale (version du 8 mai 2009)Légifrance →

1. Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, le cas échéant, à la restitution du produit de cette vente, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 41-5, selon les modalités déterminées par les articles suivants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020586676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.