Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-72

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre II : Des enquêtes
  4. Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants
  5. Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000049363345
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-72 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. Les modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations sont précisées par un protocole passé par le ministre de la justice et, selon les cas, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du budget avec chaque organisme ou personne morale relevant des dispositions de l'article R. 15-33-68.

2. Ce protocole précise notamment :

3. 1° Le ou les systèmes informatiques ou traitements automatisés de données à caractère personnel intéressés ;

4. 2° La nature des données à caractère personnel susceptibles d'être mises à disposition ;

5. 3° Les modalités selon lesquelles l'organisme ou la personne morale permet à l'officier de police judiciaire de consulter les informations demandées et d'en effectuer vers son service le transfert par voie électronique ;

6. 4° Les conditions et modalités de sécurisation de la liaison électronique permettant de garantir, lors de l'acheminement des informations sollicitées vers le service demandeur, l'origine, la destination, l'intégrité et la confidentialité des données ;

7. 5° Les modalités de suivi des demandes et des consultations, incluant l'identification de l'officier de police judiciaire ;

8. 6° Les garanties permettant de limiter la consultation aux seules informations demandées et d'empêcher tout accès à des informations protégées par un secret prévu par la loi, notamment par le secret médical, hors les cas où la loi prévoit que ce secret n'est pas opposable aux autorités judiciaires.

9. Le protocole est porté à la connaissance de l'ensemble des officiers de police judiciaire des services et unités de police judiciaire ainsi que des agents des douanes relevant de l'article 28-1 ou des agents des services fiscaux relevant de l'article 28-2, qui ont été expressément habilités à procéder à ces demandes.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049363345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.