Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-76

Article en vigueur depuis le 22 février 2008.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre II : Des enquêtes
  4. Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants
  5. Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse
IdentifiantLEGIARTI000018156592
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-76 du Code de procédure pénale (version du 22 février 2008)Légifrance →

1. Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.

2. Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Numérotation : Avant le 22 février 2008, ce texte figurait à l'article R15-33-68 (décret n° 2008-150 du 19 février 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018156592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.