RattachementSection 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes
Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants
Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse
IdentifiantLEGIARTI000018156592
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-76 du Code de procédure pénale (version du 22 février 2008)Légifrance →
1. Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.
2. Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.