RattachementParagraphe 2 : Habilitation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 2 : Habilitation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000049363319
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-9 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2024)Légifrance →
1. Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du directeur de l'Office national anti-fraude.
2. Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
3. L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
4. Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
5. L'affectation en dehors de l'Office national anti-fraude entraîne la perte de l'habilitation.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024.
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