RattachementSection 2 : De la consignation de partie civile
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 2 : De la consignation de partie civile
IdentifiantLEGIARTI000006517135
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-41 du Code de procédure pénale (version du 10 mai 1995)Légifrance →
1. La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.
2. La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
3. En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.
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