RattachementSous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
IdentifiantLEGIARTI000039344953
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-41-2 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les biens meubles placés sous main de justice sont remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
2. Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal judiciaire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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