RattachementParagraphe 1er : Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
Paragraphe 1er : Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006517146
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R16 du Code de procédure pénale (version du 5 mai 2002)Légifrance →
1. Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
2. Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.
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