Référencearticle R166 du Code de procédure pénale (version du 1er septembre 2020)Légifrance →
1. En matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie :
2. 1° Des arrêts de la Cour de cassation ;
3. 2° Des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2020.
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