Code de procédure pénale · Article

Article R166

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
c) Délivrance de copies aux tiers
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre II : Tarif des frais
  5. Section 5 : Des frais de copie
  6. B : Expéditions
  7. c) Délivrance de copies aux tiers
IdentifiantLEGIARTI000042058706
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R166 du Code de procédure pénale (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. En matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie :

2. 1° Des arrêts de la Cour de cassation ;

3. 2° Des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042058706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.