Code de procédure pénale · Article

Article R167

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
c) Délivrance de copies aux tiers
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre II : Tarif des frais
  5. Section 5 : Des frais de copie
  6. B : Expéditions
  7. c) Délivrance de copies aux tiers
IdentifiantLEGIARTI000042058870
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R167 du Code de procédure pénale (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 :

2. 1° S'il s'agit d'une condamnation effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou la révision ;

3. 2° S'il s'agit d'une condamnation prescrite ;

4. 3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire.

5. Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider que la copie ne pourra être délivrée qu'après l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042058870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.