Référencearticle R167 du Code de procédure pénale (version du 1er septembre 2020)Légifrance →
1. Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 :
2. 1° S'il s'agit d'une condamnation effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou la révision ;
3. 2° S'il s'agit d'une condamnation prescrite ;
4. 3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire.
5. Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider que la copie ne pourra être délivrée qu'après l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2020.
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