Code de procédure pénale · Article

Article R169

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
c) Délivrance de copies aux tiers
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre II : Tarif des frais
  5. Section 5 : Des frais de copie
  6. B : Expéditions
  7. c) Délivrance de copies aux tiers
IdentifiantLEGIARTI000042059338
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R169 du Code de procédure pénale (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'elles sont délivrées à des tiers :

2. 1° Les copies des décisions rendues par les cours d'assises ne mentionnent pas l'identité des jurés ;

3. 2° Les copies des décisions rendues par les tribunaux pour enfants ne mentionnent pas l'identité des assesseurs ;

4. 3° Les copies des décisions rendues par les chambres de l'application des peines des cours d'appel composées conformément au deuxième alinéa de l'article 712-13 ne mentionnent pas l'identité des assesseurs responsables d'associations ;

5. 4° Les copies des décisions rendues dans des procédures concernant les infractions mentionnées aux articles 702 et 706-73 ne mentionnent pas l'identité des personnes ayant concouru au déroulement de la procédure, autres que les magistrats et les greffiers.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042059338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.