Code de procédure pénale · Article

Article R17-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
  6. Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
  7. Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000025090014
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R17-1 du Code de procédure pénale (version du 31 décembre 2011)Légifrance →

1. Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette derniere à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12°, 14° et 17° de l'article 138, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025090014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.