Code de procédure pénale · Article

Article R17-4

Article en vigueur depuis le 19 février 2017.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
  6. Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
  7. Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034064001
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R17-4 du Code de procédure pénale (version du 19 février 2017)Légifrance →

1. Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés au 7° de l'article 138 doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.

2. Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034064001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.