1. Lorsque le contrôle judiciaire comprend l'obligation prévue au 8° de l'article 138, les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 du code pénal sont applicables. Le certificat qu'elles mentionnent tient lieu de récépissé.
Code de procédure pénale · Article
Article R17-4-1
Article en vigueur depuis le 19 février 2017.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
- Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
- Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034063177
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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