Code de procédure pénale · Article

Article R17-4-1

Article en vigueur depuis le 19 février 2017.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
  6. Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
  7. Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034063177
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R17-4-1 du Code de procédure pénale (version du 19 février 2017)Légifrance →

1. Lorsque le contrôle judiciaire comprend l'obligation prévue au 8° de l'article 138, les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 du code pénal sont applicables. Le certificat qu'elles mentionnent tient lieu de récépissé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034063177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.