Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachementc) Délivrance de copies aux tiers
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre X : Des frais de justice
Chapitre II : Tarif des frais
Section 5 : Des frais de copie
B : Expéditions
c) Délivrance de copies aux tiers
IdentifiantLEGIARTI000042059356
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R171 du Code de procédure pénale (version du 1er septembre 2020)Légifrance →
1. La décision du procureur de la République ou du procureur général prise en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne intéressée. Celle-ci peut former un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans les deux mois suivant la notification de la décision.
2. Lorsqu'une décision d'occultation a été prise en application de l'article R. 168 alors qu'aucune demande de délivrance de copie n'a encore été formulée, le recours peut être formé à tout moment par toute personne intéressée.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2020.
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