Code de procédure pénale · Article

Article R183

Article en vigueur depuis le 12 avril 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Citations et significations
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre II : Tarif des frais
  5. Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux commissaires de justice et aux agents de la force publique
  6. Paragraphe 2 : Citations et significations
IdentifiantLEGIARTI000049403691
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R183 du Code de procédure pénale (version du 12 avril 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les commissaires de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.

2. Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.

Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049403691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.