1. L'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, est confiée aux militaires de la gendarmerie autres que les officiers et aux fonctionnaires de police autres que les commissaires et commissaires adjoints, ainsi qu'aux gardes champêtres.
Code de procédure pénale · Article
Article R188
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt et des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants - Capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou d'un arrêt
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre X : Des frais de justice
- Chapitre II : Tarif des frais
- Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux commissaires de justice et aux agents de la force publique
- Paragraphe 3 : Exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt et des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants - Capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou d'un arrêt
IdentifiantLEGIARTI000026143578
Texte parentLEGITEXT000006071154
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