1. Le cautionnement prévu au 11° de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.
Code de procédure pénale · Article
Article R19
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1983.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Du cautionnement
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
- Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
- Paragraphe 3 : Du cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000006517166
Texte parentLEGITEXT000006071154
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