Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux commissaires de justice et aux agents de la force publique
Paragraphe 6 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049403770
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R198 du Code de procédure pénale (version du 12 avril 2024)Légifrance →
1. Tout commissaire de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
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