Code de procédure pénale · Article

Article R199

Article en vigueur depuis le 12 avril 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 6 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre II : Tarif des frais
  5. Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux commissaires de justice et aux agents de la force publique
  6. Paragraphe 6 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049403646
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R199 du Code de procédure pénale (version du 12 avril 2024)Légifrance →

1. Les commissaires de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.

2. Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.

3. Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.

Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049403646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.