Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales.
Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la formation des citoyens assesseurs
Section 1 : Etablissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs
Paragraphe 3 : Retrait de la liste
IdentifiantLEGIARTI000039344932
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R2-10 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le premier président de la cour d'appel peut être saisi par le procureur général ou le président du tribunal judiciaire à l'effet d'ordonner le retrait d'un citoyen assesseur de la liste annuelle en application de l'article 10-6.
2. Le premier président de la cour d'appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle par une décision motivée qui est notifiée par tout moyen à l'intéressé.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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