RattachementSection 2 : Répartition du service des audiences
entre les citoyens assesseurs
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire : Dispositions générales
Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales.
Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la formation des citoyens assesseurs
Section 2 : Répartition du service des audiences
entre les citoyens assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000039344929
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R2-11 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article 10-7, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire décident par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs.
2. Pour chaque audience, il est désigné, outre les deux citoyens assesseurs titulaires et, le cas échéant, le ou les citoyens assesseurs supplémentaires, au moins deux citoyens assesseurs suppléants.
3. Les citoyens assesseurs sont informés par tout moyen des dates des audiences auxquelles ils sont appelés ou peuvent être appelés à siéger comme assesseurs titulaires, supplémentaires ou suppléants.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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