Code de procédure pénale · Article

Article R2-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Formation préalable à l'exercice des fonctions de citoyens assesseurs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Titre préliminaire : Dispositions générales
  3. Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales.
  4. Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la formation des citoyens assesseurs
  5. Section 3 : Formation préalable à l'exercice des fonctions de citoyens assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000039346891
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R2-12 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Avant d'exercer leurs fonctions, les citoyens assesseurs suivent une formation d'une journée sur le fonctionnement de la justice pénale et les fonctions qu'ils devront exercer. La formation comporte en outre la visite d'un établissement pénitentiaire.

2. Cette formation, dont l'organisation est coordonnée par le premier président de la cour d'appel, peut être commune à l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ou à certains d'entre eux.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039346891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.