Code de procédure pénale · Article

Article R2-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Formation préalable à l'exercice des fonctions de citoyens assesseurs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Titre préliminaire : Dispositions générales
  3. Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales.
  4. Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la formation des citoyens assesseurs
  5. Section 3 : Formation préalable à l'exercice des fonctions de citoyens assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000039344927
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R2-13 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Cette formation est dispensée par :

2. ― un ou plusieurs magistrats du siège des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ;

3. ― un ou plusieurs magistrats du ministère public des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le procureur général ;

4. ― un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal judiciaire au siège duquel la formation est organisée ou, si les bâtonniers des ordres concernés s'accordent sur ce point, un avocat appartenant au barreau d'un autre tribunal auquel la formation est commune.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.