Code de procédure pénale · Article

Article R2-15-1

Article en vigueur depuis le 16 septembre 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre unique : Traitement de données à caractère personnel dénommé “ système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes ”
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Titre préliminaire : Dispositions générales
  3. Sous-titre III : Des droits des victimes
  4. Chapitre unique : Traitement de données à caractère personnel dénommé “ système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes ”
IdentifiantLEGIARTI000044042363
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R2-15-1 du Code de procédure pénale (version du 16 septembre 2021)Légifrance →

1. Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :

2. 1° Concernant les personnes recherchées et les personnes ayant pris attache avec les cellules d'information :

3. -l'identité ;

4. -la nationalité ;

5. -les coordonnées ;

6. -le rôle et le statut pour l'événement ;

7. -le lien de proximité ;

8. -les identifiants attribués ;

9. 2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et leurs proches :

10. -l'identité ;

11. -la nationalité ;

12. -la langue parlée ;

13. -les coordonnées ;

14. -le rôle et le statut pour l'événement ;

15. -le lien de proximité ;

16. -la situation sur le lieu de crise ;

17. -les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;

18. -les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;

19. -la situation judiciaire ;

20. -les données relatives à l'accompagnement ;

21. -les identifiants attribués ;

22. 3° Concernant les victimes et leurs proches pouvant bénéficier d'un accompagnement, d'une prise en charge ou de droits spécifiques :

23. -l'identité ;

24. -la situation familiale ;

25. -la nationalité ;

26. -la langue parlée ;

27. -les coordonnées ;

28. -le rôle et le statut pour l'événement ;

29. -le lien de proximité ;

30. -la situation sur le lieu de crise ;

31. -les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;

32. -les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;

33. -la situation judiciaire ;

34. -les données relatives à l'accompagnement ;

35. -pour les actes terroristes, les données relatives aux droits dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le numéro d'identification du contribuable ;

36. -les identifiants attribués ;

37. 4° Concernant les accédants mentionnés aux I à IV de l'article R. 2-15-2 : l'identité, les coordonnées professionnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation, les préférences.

38. Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est possible que pour les personnes mentionnées aux 2° et 3°, à l'exception des proches, et dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 2-15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044042363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.