1. Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :
2. 1° Concernant les personnes recherchées et les personnes ayant pris attache avec les cellules d'information :
3. -l'identité ;
4. -la nationalité ;
5. -les coordonnées ;
6. -le rôle et le statut pour l'événement ;
7. -le lien de proximité ;
8. -les identifiants attribués ;
9. 2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et leurs proches :
10. -l'identité ;
11. -la nationalité ;
12. -la langue parlée ;
13. -les coordonnées ;
14. -le rôle et le statut pour l'événement ;
15. -le lien de proximité ;
16. -la situation sur le lieu de crise ;
17. -les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;
18. -les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
19. -la situation judiciaire ;
20. -les données relatives à l'accompagnement ;
21. -les identifiants attribués ;
22. 3° Concernant les victimes et leurs proches pouvant bénéficier d'un accompagnement, d'une prise en charge ou de droits spécifiques :
23. -l'identité ;
24. -la situation familiale ;
25. -la nationalité ;
26. -la langue parlée ;
27. -les coordonnées ;
28. -le rôle et le statut pour l'événement ;
29. -le lien de proximité ;
30. -la situation sur le lieu de crise ;
31. -les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;
32. -les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
33. -la situation judiciaire ;
34. -les données relatives à l'accompagnement ;
35. -pour les actes terroristes, les données relatives aux droits dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le numéro d'identification du contribuable ;
36. -les identifiants attribués ;
37. 4° Concernant les accédants mentionnés aux I à IV de l'article R. 2-15-2 : l'identité, les coordonnées professionnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation, les préférences.
38. Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est possible que pour les personnes mentionnées aux 2° et 3°, à l'exception des proches, et dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 2-15.