1. Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans. Peuvent y accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes mentionnées aux I à IV de l'article R. 2-15-2.
Code de procédure pénale · Article
Article R2-15-4
Article en vigueur depuis le 16 septembre 2021.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre unique : Traitement de données à caractère personnel dénommé “ système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes ”
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Titre préliminaire : Dispositions générales
- Sous-titre III : Des droits des victimes
- Chapitre unique : Traitement de données à caractère personnel dénommé “ système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes ”
IdentifiantLEGIARTI000044042371
Texte parentLEGITEXT000006071154
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