Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024665258
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R2-16 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.