Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024665263
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R2-17 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.