RattachementSection 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
IdentifiantLEGIARTI000036758611
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R2-24 du Code de procédure pénale (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. En cas de répétition de l'indu, la restitution des dommages et intérêts est réalisée par l'intermédiaire de l'agent judiciaire de l'Etat, qui récupère les sommes indûment versées auprès du bénéficiaire de l'autorisation.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 : Pour la mise en œuvre de l'article 55 bis du code des douanes, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° Sans préjudice des dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale, l'autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 15-4 du même code est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive ou qu'une transaction soit intervenue ;
2° Les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.
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