RattachementSection 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Visioplainte ”
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Visioplainte ”
IdentifiantLEGIARTI000053270274
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R2-29-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, préfecture de police et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Visioplainte”.
2. Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, a pour finalités de permettre :
3. 1° A la victime ou à son représentant légal, s'ils le souhaitent, de déposer plainte par voie de télécommunication audiovisuelle ;
4. 2° Aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale d'instruire la plainte déposée par la victime ou son représentant légal et de les informer des suites réservées à celle-ci.
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