1. Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 2-29-2 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-29-2, de la dernière action de l'usager.
Code de procédure pénale · Article
Article R2-29-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Visioplainte ”
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre Ier : De la police judiciaire
- Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Visioplainte ”
IdentifiantLEGIARTI000053270280
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.