RattachementSection 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Visioplainte ”
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Visioplainte ”
IdentifiantLEGIARTI000053270282
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R2-29-5 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. I. - Sont autorisés à accéder au traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 2-29-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels de la police nationale individuellement désignés et habilités par leurs chefs de service ou leurs commandants d'unité et les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
2. II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
3. 1° Les magistrats du ministère public, les magistrats chargés de l'instruction et les agents des services judiciaires agissant sous leur autorité pour les recherches relatives aux infractions et procédures dont ils sont saisis ;
4. 2° Les membres de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection générale de l'administration.
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