Code de procédure pénale · Article

Article R2-29-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Visioplainte ”
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Visioplainte ”
IdentifiantLEGIARTI000053270284
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R2-29-6 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

2. Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date, l'heure et d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.

3. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053270284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.