Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales.
Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la formation des citoyens assesseurs
Section 1 : Etablissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs
Paragraphe 1 : Formalités préalables
IdentifiantLEGIARTI000024664508
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R2-3 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. L'avis mentionné au 1° de l'article R. 2-1 informe la personne tirée au sort :
2. 1° Que, dans un délai de dix jours à compter de la réception du recueil d'information et, au plus tard, avant le 15 mai, elle est tenue de le renseigner et de l'adresser au président de la commission prévue par l'article 262 ;
3. 2° Qu'elle peut former une demande de dispense d'exercer les fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l'article 258 soit dans le recueil d'informations, soit par lettre simple adressée au président de la commission avant le 15 mai.
Nota : Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
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