Code de procédure pénale · Article

Article R2-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Formalités préalables
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Titre préliminaire : Dispositions générales
  3. Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales.
  4. Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la formation des citoyens assesseurs
  5. Section 1 : Etablissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs
  6. Paragraphe 1 : Formalités préalables
IdentifiantLEGIARTI000024664512
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R2-5 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. I. ― La personne tirée au sort est tenue de porter les informations suivantes dans le recueil d'informations :

2. ― état civil, adresse et situation de famille ;

3. ― coordonnées téléphoniques et adresse de messagerie électronique, personnelles ou professionnelles ;

4. ― situation professionnelle ;

5. ― exercice de fonctions électives publiques ou de fonctions juridictionnelles ;

6. ― exercice, au cours des cinq années précédant l'année en cours, des fonctions de juré ou de citoyen assesseur ;

7. ― exercice d'activités, y compris associatives, en lien avec l'institution judiciaire ;

8. ― date et nature des infractions dont l'intéressé, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou l'un de ses parents ou alliés en ligne directe aurait été victime dans l'année en cours ou dans les deux années précédentes ;

9. ― mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice dont elle fait l'objet.

10. II. ― La personne tirée au sort peut présenter dans le recueil d'informations une demande de dispense d'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur motivée conformément à l'article 258.

11. III. ― Elle peut compléter ce recueil par toute autre information qu'elle estimerait utile. Elle est informée qu'elle a, notamment, la faculté de préciser les périodes durant lesquelles, en cas de désignation comme citoyen assesseur, elle souhaiterait, dans la mesure du possible, ne pas être appelée à siéger ainsi que les motifs de son indisponibilité.

Nota : Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024664512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.