Code de procédure pénale · Article

Article R201

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1988 au 29 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 7 : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre II : Tarif des frais
  5. Section 7 : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers
IdentifiantLEGIARTI000006518173
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R201 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 1988)Légifrance →

1. Les indemnités prévues par l'article R. 200 sont calculées sur la base des règles relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006518173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.