Code de procédure pénale · Article

Article R213-1

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre II : Tarif des frais
  5. Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000044231140
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R213-1 du Code de procédure pénale (version du 21 octobre 2021)Légifrance →

1. Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 9° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application des II bis et III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044231140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.