Code de procédure pénale · Article

Article R214

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1988.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Règles générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
  5. Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000006518201
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R214 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 1988)Légifrance →

1. Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.

2. Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006518201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.