Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000006518201
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R214 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 1988)Légifrance →
1. Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.
2. Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.