Code de procédure pénale · Article

Article R219

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
  5. Section 2 : Règles spéciales
  6. Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public
IdentifiantLEGIARTI000032431759
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R219 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont ordonnancés par les chefs de cour ou leurs délégués, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032431759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.