1. Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont ordonnancés par les chefs de cour ou leurs délégués, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.
Code de procédure pénale · Article
Article R219
Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre X : Des frais de justice
- Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
- Section 2 : Règles spéciales
- Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public
IdentifiantLEGIARTI000032431759
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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