Code de procédure pénale · Article

Article R220

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
  5. Section 2 : Règles spéciales
  6. Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes
IdentifiantLEGIARTI000029007388
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R220 du Code de procédure pénale (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.

2. Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables de la direction générale des finances publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.