RattachementParagraphe 5 : Recouvrement des amendes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre X : Des frais de justice
Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Section 2 : Règles spéciales
Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes
IdentifiantLEGIARTI000029007388
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R220 du Code de procédure pénale (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.
2. Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables de la direction générale des finances publiques.
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