RattachementParagraphe 2 : Procédure de certification
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre X : Des frais de justice
Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais
Section 1 : Du paiement des frais
Paragraphe 2 : Procédure de certification
IdentifiantLEGIARTI000027907220
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R224-2 du Code de procédure pénale (version du 29 août 2013)Légifrance →
1. Relèvent en outre de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :
2. 1° Les frais énumérés à l'article R. 93 faisant l'objet d'une tarification fixée par une disposition réglementaire ;
3. 2° La part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
4. 3° Les frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.
Nota : Conformément à l'article 8 alinéa 3 du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux états et mémoires de frais déposés ou adressés au greffe de la juridiction compétente à compter du lendemain de la date de publication du présent décret (29 août 2013).
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