Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais
Section 1 : Du paiement des frais
Paragraphe 3 : Procédure de taxation
IdentifiantLEGIARTI000039344894
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R227 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.
2. Le président du tribunal judiciaire peut aussi déléguer au juge d'instruction, au juge de l'application des peines ou au juge des enfants la taxation des frais qu'ils ont engagés.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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