Code de procédure pénale · Article

Article R227-1

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1993 au 29 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Procédure de taxation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais
  5. Section 1 : Du paiement des frais
  6. Paragraphe 3 : Procédure de taxation
IdentifiantLEGIARTI000006518272
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R227-1 du Code de procédure pénale (version du 29 juin 1993)Légifrance →

1. Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas certifiés par le greffier en chef ou taxés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006518272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.